Versions : Article L6232-1 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.
Modifié
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et :
1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;
2° Les autres collectivités territoriales ;
3° Les établissements publics ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;
5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;
6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;
7° Les associations ;
8° Les entreprises ou leurs groupements ;
9° Toute autre personne.
Modifié
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et :
1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;
2° Les collectivités locales ;
3° Les établissements publics ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;
5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;
6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;
7° Les associations ;
8° Les entreprises ou leurs groupements ;
9° Toute autre personne.
Modifié
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et :
1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;
2° Les collectivités locales ;
3° Les établissements publics ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;
5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;
6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;
7° Les associations ;
8° Les entreprises ou leurs groupements ;
9° Toute autre personne.