Versions : Article L6315-2 Code du travail

Article en vigueur
24/12/2025

En vigueur

Au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, puis au maximum une fois par année civile, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

L'employeur et le salarié concerné peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.

Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise par ces salariés dans le cadre de l'exercice du mandat.


29/12/2019 - 24/12/2025

Modifié

Au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

L'employeur et le salarié concerné peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.


01/07/2010 - 07/03/2014

Abrogé

Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :

1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;

2° Dans le cadre de la formation continue :

― tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ;

― les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

― les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;

― les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

― les qualifications obtenues ;

― les habilitations de personnes ;

― le ou les emplois occupés, le service civique et les activités bénévoles effectués, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois, de ce service civique et de ces activités.

L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.


26/11/2009 - 01/07/2010

Modifié

Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :

1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;

2° Dans le cadre de la formation continue :

― tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ;

― les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

― les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;

― les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

― les qualifications obtenues ;

― les habilitations de personnes ;

― le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.

L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

Legifrance

DILA

Source : DILA