Versions : Article L6324-2 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d'actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1.
Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l'article L. 5135-1.
Le salarié peut bénéficier de l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1.
Modifié
La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.
Modifié
Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L 6324-1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313-6 et L. 6325-1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.
Modifié
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;
2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ;
3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ;
4° A la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ;
5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 ;
6° Aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1.
Modifié
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
1° Au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;
2° Au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ;
3° Au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ;
4° A la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ;
5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13.