Versions : Article L6324-6 Code du travail

Article en vigueur
26/10/2025

En vigueur

Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 ne peuvent subordonner l'inscription en formation d'un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit, à l'exception de la mobilisation de son compte personnel de formation prévue à l'article L. 6324-10.


23/08/2019 - 26/10/2025

Modifié

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5.


01/01/2019 - 23/08/2019

Modifié

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1, sous réserve d'adaptations précisées par décret.


01/05/2008 - 01/01/2019

Modifié


Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur, dépasser 2 % de l'effectif total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.

Legifrance

DILA

Source : DILA