Versions : Article L6331-5 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2022 - 31/12/2021

Modifié

Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.

Cette contribution est répartie entre affectataires par France compétences.

Un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés détermine les modalités d'utilisation, par les affectataires, d'une part correspondant au taux de 0,30 % de cette contribution, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.


23/08/2019

En vigueur


Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.

Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :

-une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ;

-pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.



01/01/2019 - 23/08/2019

Modifié

Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l'alternance, de l'aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois et du conseil en évolution professionnelle.


01/05/2008 - 01/01/2019

Modifié


Le montant de l'allocation de formation versée au salarié en application de l'article L. 6321-10 est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.

Il en va de même pour le montant de l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation, en application de l'article L. 6323-14, ainsi que pour les frais de formation correspondant aux droits ouverts à ce titre.

Legifrance

DILA

Source : DILA