Versions : Article L7113-2 Code du travail

Article en vigueur
14/06/2009

En vigueur

Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.


01/05/2008 - 14/06/2009

Modifié


Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal et périodique et non publié est rémunéré.

Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.

01/05/2008 - 01/05/2008

Modifié


Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de presse et non publié est rémunéré.

Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.

Legifrance

DILA

Source : DILA