Versions : Article L7113-2 Code du travail
Article en vigueur14/06/2009
En vigueur
Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.
01/05/2008 - 14/06/2009
Modifié
Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal et périodique et non publié est rémunéré.
Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.
01/05/2008 - 01/05/2008
Modifié
Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de presse et non publié est rémunéré.
Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée.