Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 5 : Placement › Sous-section 3 : Agences artistiques. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L7121-14 Code du travail Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène. → VersionsSous-section 3 : Agences artistiques.Article Précédent ‹‹ Sous-section 2 : Rémunération des services de placement. Legifrance Source : DILA