Versions : Article L7121-15 Code du travail

Article en vigueur
25/07/2010

En vigueur

Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.




01/05/2008 - 25/07/2010

Modifié


Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut être cédé, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 7121-9.


Legifrance

DILA

Source : DILA