Versions : Article L7121-16 Code du travail
Article en vigueur25/07/2010
En vigueur
Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
01/05/2008 - 25/07/2010
Modifié
Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues au décret pris en application de l'article L. 7121-22 ou qu'ils produisent une licence ou un titre d'effet équivalent délivré dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables.
Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne peuvent réaliser le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.