Versions : Article L7121-17 Code du travail
Article en vigueur25/07/2010
En vigueur
Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
01/05/2008 - 25/07/2010
Modifié
Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique n'ouvre aucun droit à indemnité.