Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 3 : Contrat de travail. RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle L7123-3 Code du travail Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. Sous-section 3 : Contrat de travail.Article Suivant ›› L7123-4 Legifrance Source : DILA