Versions : Article L7233-2 Code du travail
Article en vigueurEntre en vigueur le 01/01/2027
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° (Abrogé) ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
La fourniture de services à la personne relève de taux dérogatoires de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 213-187 et L. 213-188 du code des impositions sur les biens et services.
En vigueur jusqu'au 01/01/2027
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
Modifié
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
Modifié
L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.
Modifié
L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.