Versions : Article L7233-2 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2027

Entre en vigueur le 01/01/2027

La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

1° (Abrogé) ;

2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

La fourniture de services à la personne relève de taux dérogatoires de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 213-187 et L. 213-188 du code des impositions sur les biens et services.


01/01/2025 - 01/01/2027

En vigueur jusqu'au 01/01/2027

La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;

2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.


25/07/2010 - 01/01/2025

Modifié

La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;

2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.


01/05/2008 - 25/07/2010

Modifié


L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;

2° De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

01/05/2008 - 01/05/2008

Modifié


L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;

2° De la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

Legifrance

DILA

Source : DILA