Entre en vigueur le 01/01/2027

Article L7233-2 Code du travail

La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :

1° (Abrogé) ;

2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

La fourniture de services à la personne relève de taux dérogatoires de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 213-187 et L. 213-188 du code des impositions sur les biens et services.

Legifrance

DILA

Source : DILA