Versions : Article L8123-5 Code du travail
Article en vigueur19/05/2011
En vigueur
Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.
01/05/2008 - 19/05/2011
Modifié
Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.