Versions : Article R1431-11 Code du travail

Article en vigueur
31/12/2017

En vigueur

La commission permanente comprend :

1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;

2° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;

3° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.

Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.


17/09/2016 - 31/12/2017

Modifié

La commission permanente comprend :


1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;


2° Sept membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;


3° Sept membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.


Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.


01/05/2008 - 17/09/2016

Modifié


La commission permanente comprend :
1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;
2° Cinq membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
3° Cinq membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.


Legifrance

DILA

Source : DILA