Versions : Article R1441-10 Code du travail
Article en vigueur01/02/2017
En vigueur
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.
08/05/2010 - 01/02/2017
Modifié
Les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-6.
01/05/2008 - 08/05/2010
Modifié
Les salariés mentionnés aux 1°,2°,6°,6 bis,6 ter,6 quater,7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-6.