Versions : Article R1441-11 Code du travail

Article en vigueur
01/02/2017

En vigueur

En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-10, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé.


En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé pour l'ensemble des sections.



01/05/2008 - 01/02/2017

Modifié


L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section.
L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander son inscription à cette section.


Legifrance

DILA

Source : DILA