Versions : Article R1441-1 Code du travail
Article en vigueur01/02/2017
En vigueur
Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L. 1441-1, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
01/05/2008 - 01/02/2017
Modifié
Le vote est uniquement ouvert aux personnes inscrites sur une liste électorale prud'homale.
Toutefois, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. Il est procédé au contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral.