Versions : Article R1441-9 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
I.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont prises en compte par section, en fonction du tableau de répartition défini à l'article R. 1423-4 :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau d'une branche professionnelle.
II.-Pour la section de l'agriculture, sont également prises en compte les entreprises adhérentes des secteurs d'activité mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2152-1.
III.-Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont également prises en compte :
1° Les entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel ou à une structure territoriale de cette organisation ;
2° Les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à une structure territoriale de cette organisation, lorsqu'elle adhère à une organisation professionnelle d'employeurs candidate au niveau national et interprofessionnel.
Ces entreprises adhérentes et les salariés qu'elles emploient sont pris en compte en fonction de la répartition entre les sections résultant du nombre d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, pour cette organisation professionnelle candidate au niveau national et interprofessionnel en application des I et II du présent article.
IV.-Pour la section de l'encadrement, sont prises en compte l'ensemble des entreprises adhérentes obtenues en application des I, II et III du présent article.
Modifié
L'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de code APE attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
La date d'appréciation de l'activité principale est celle mentionnée à l'article R. 1441-2.
Le tableau ci-dessous détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
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CODE APE |
SECTION PRUD'HOMALE |
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|---|---|---|
|
Code |
Libellé |
|
|
050C |
03 |
Agriculture. |
|
151F |
02 |
Commerce. |
|
602C, 660G, 701C |
04 |
Activités diverses. |
|
725Z |
01 |
Industrie. |
|
741J, 747Z, 748A, 748G, 748H |
02 |
Commerce. |
|
748B |
01 |
Industrie. |
|
851H |
02 |
Commerce. |
|
921G, 924Z |
01 |
Industrie. |
|
922F |
02 |
Commerce. |
|
930K |
04 |
Activités diverses. |
|
Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres |
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|
01xx, 02xx |
03 |
Agriculture. |
|
05xx (sauf 050C) |
01 |
Industrie. |
|
10xx à 15xx (sauf 151F) |
01 |
Industrie. |
|
16xx à 36xx |
01 |
Industrie. |
|
37xx |
02 |
Commerce. |
|
40xx, 41xx, 45xx |
01 |
Industrie. |
|
50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C) |
02 |
Commerce. |
|
61xx à 66xx (sauf 660G) |
02 |
Commerce. |
|
67xx, 70xx (sauf 701C) |
02 |
Commerce. |
|
71xx |
02 |
Commerce. |
|
72xx (sauf 725Z) |
04 |
Activités diverses. |
|
73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H) |
04 |
Activités diverses. |
|
75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H) |
04 |
Activités diverses. |
|
90xx |
02 |
Commerce. |
|
91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z) |
04 |
Activités diverses. |
|
93xx (sauf 930K) |
02 |
Commerce. |
|
95xx, 96xx, 97xx, 99xx |
04 |
Activités diverses. |