En vigueur

Article R2312-10 Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

Expertise / Objet / UES / Unité économique et social

Une UES demande l'annulation de la délibération désignant un expert-comptable pour assister le comité central en vue des consultations. L'expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir en application de l'article L. 2315-88 du Code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ne peut porter que sur l'année

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BDESE / Référé / Cour d’appel / Procédure / Président / Communication / R.2323-1 / L.2323-4

La Haute juridiction valide la compétence exclusive du Président du Tribunal de Grande Instance en matière de référé afin de constater l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite  résultant de l’absence de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales. Par ailleurs, l’absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation

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Legifrance

DILA

Source : DILA