En vigueur
Article R3173-2 Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3171-1 et celles de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Horaire collectif et individualisé: affichage et communication
Dans une certaine mesure, le choix des horaires incombe à l’employeur. Ce dernier doit alors respecter les durées maximales de travail et les périodes
Source : DILA