En vigueur
Article R3221-2 Code du travail
Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche.
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.
→ VersionsRégime juridique de l’affichage obligatoire : communication par tout moyen
Tout employeur est tenu de procéder à des affichages obligatoires dans l'entreprise, dont la majorité a pour objet l'application des règles relatives à la santé et à la sécurité.