Versions : Article R4141-2 Code du travail
Article en vigueur20/12/2008
En vigueur
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
01/05/2008 - 20/12/2008
Modifié
La formation à la sécurité est dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.