Versions : Article R4141-2 Code du travail

Article en vigueur
20/12/2008

En vigueur

L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.


01/05/2008 - 20/12/2008

Modifié


La formation à la sécurité est dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.


Legifrance

DILA

Source : DILA