Versions : Article R4141-6 Code du travail
Article en vigueur20/12/2008
En vigueur
Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.
01/05/2008 - 20/12/2008
Modifié
Le médecin du travail et l'agent de santé et sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité.