Versions : Article R4141-6 Code du travail

Article en vigueur
20/12/2008

En vigueur

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.


01/05/2008 - 20/12/2008

Modifié


Le médecin du travail et l'agent de santé et sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité.


Legifrance

DILA

Source : DILA