En vigueur

Article R4152-15 Code du travail


Les enfants ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie contagieuse ne doit être admis dans ce local.
Des mesures sont prises contre tout risque de contamination.
L'enfant qui, après admission, paraît atteint d'une maladie contagieuse ne doit pas être maintenu dans le local.

Legifrance

DILA

Source : DILA