Versions : Article R4152-23 Code du travail

Article en vigueur
23/10/2016

En vigueur

Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.

Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.

Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.


01/05/2008 - 23/10/2016

Modifié


Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
Ce dernier fait connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.


Legifrance

DILA

Source : DILA