Versions : Article R4153-43 Code du travail
Article en vigueur13/02/2021
En vigueur
En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
02/05/2015 - 13/02/2021
Modifié
En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail.
14/10/2013 - 02/05/2015
Modifié
Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation.