Versions : Article R4154-5 Code du travail

Article en vigueur
15/02/2010

En vigueur



L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.

Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut acceptation de la demande.



01/05/2008 - 15/02/2010

Modifié


L'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.
Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut acceptation de la demande.


Legifrance

DILA

Source : DILA