Versions : Article R4163-22 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2020 - 01/09/2023

Modifié

Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.


01/01/2019 - 01/01/2020

Modifié

Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4163-23, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.

Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la formation professionnelle.


Legifrance

DILA

Source : DILA