En vigueur

Article R4214-6 Code du travail


Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.

Legifrance

DILA

Source : DILA