En vigueur jusqu'au 01/07/2023

Article R4222-10 Code du travail

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 7 et 3,5 milligrammes par mètre cube d'air.

Legifrance

DILA

Source : DILA