En vigueur
Article R4223-4 Code du travail
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
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LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
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Voies de circulation intérieur |
40 lux |
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Escaliers et entrepôts |
60 lux |
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Locaux de travail, vestiaires, sanitaires |
120 lux |
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Locaux aveugles affectés à un travail permanent |
200 lux |
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ESPACES EXTERIEURS |
VALEURS MINIMALES d'éclairement |
|---|---|
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Zones et voies de circulation extérieures |
10 lux |
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Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent |
40 lux |
Déménagement du bureau et incompatibilités pour le salarié
Bien qu'il ne s’agit souvent que de quelques kilomètres, les déménagements d'entreprises ne sont jamais sans conséquence pour les salariés.