En vigueur

Article R4223-9 Code du travail


Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
Les sources d'éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

Legifrance

DILA

Source : DILA