Versions : Article R4224-17-1 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :
1° Aux dispositions des articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;
2° Aux dispositions des articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.
Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires.
Modifié
Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :
1° Aux dispositions des articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;
2° Aux dispositions des articles R. 125-1-1 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.
Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires.