Code du travail Code de la sécurité sociale Code du travail › Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VI : Installations électriques › Section 2 : Dispositions générales RechercheTrouver un article du Code du travail En vigueurArticle R4226-7 Code du travail Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance. Section 2 : Dispositions généralesArticle Précédent ‹‹ R4226-6 Legifrance Source : DILA