Versions : Article R4231-4 Code du travail
Article en vigueur24/10/2015
En vigueur
Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4231-1 et R. 4231-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
01/05/2015 - 24/10/2015
Modifié
Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4229-1 et R. 4229-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.