Versions : Article R4453-32 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018 - 28/04/2022

Modifié

La demande d'autorisation comprend :


1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;


2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;


3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l'employeur ;


4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;


5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;


6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;


7° La liste des postes de travail concernés ;


8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;


9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.




01/01/2017 - 01/01/2018

Modifié

La demande d'autorisation comprend :


1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;


2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;


3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l'employeur ;


4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;


5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;


6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;


7° La liste des postes de travail concernés ;


8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;


9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel.




01/05/2008 - 05/07/2010


Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe pour l'application des sous-sections 1 et 2 :
1° Les modalités et conditions de mise en œuvre du suivi dosimétrique individuel ;
2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en œuvre, relatifs à l'accès aux informations recueillies et à la transmission de celles-ci.


Legifrance

DILA

Source : DILA