Versions : Article R4623-26 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2012 - 28/04/2022

Modifié

Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.


01/05/2008 - 01/07/2012

Modifié


Afin d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 4622-4, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels.


Legifrance

DILA

Source : DILA