Versions : Article R4623-42 Code du travail

Article en vigueur
30/12/2023

En vigueur

Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants.

A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail.

Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de prévention et de santé au travail interentreprises au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2.


15/02/2010 - 01/07/2012

Abrogé


Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
1° L'employeur ;
2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4° Le comité d'entreprise ;
5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


01/05/2008 - 15/02/2010

Modifié


Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
1° L'employeur ;
2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4° Le comité d'entreprise ;
5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
6° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Legifrance

DILA

Source : DILA