Versions : Article R4623-45 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Abrogé
L'interne en médecine du travail ne peut exercer dans les services de santé au travail qu'après avoir accompli :
1° Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, deux semestres de formation, dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
2° Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du décret mentionné au 1°, un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.