Versions : Article R4624-26 Code du travail
Article en vigueurAbrogé
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
Modifié
Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
Modifié
Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens.
Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.