Versions : Article R4624-36 Code du travail
Article en vigueur01/01/2017 - 28/04/2022
Modifié
Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
01/07/2012 - 01/01/2017
Modifié
La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.