Modifié
Article R4624-8 Code du travail
Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité social et économique. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
→ VersionsLe dossier médical du salarié
Chaque salarié à un dossier médical qui lui est propre dans le cadre de la médecine du travail. Essentiellement, composé des rapports des différentes visites médicales
Source : DILA