Versions : Article R4642-6 Code du travail

Article en vigueur
06/08/2015 - 01/01/2023

En vigueur jusqu'au 01/01/2023

Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.


Il exerce la direction générale de l'établissement.


Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en application de l'article R. 4642-4.


Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.


Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le programme de travail et le bilan d'activité de l'établissement.


Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.


Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.


Il assure la coordination et le pilotage du réseau mentionné à l'article R. 4642-2.


Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.


Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.



31/07/2010 - 06/08/2015

Modifié


La désignation des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique, social et environnemental au ministre chargé du travail. Ce dernier en informe le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.


01/05/2008 - 31/07/2010

Modifié


La désignation des personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail. Ce dernier en informe le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.


Legifrance

DILA

Source : DILA