Versions : Article R4642-9 Code du travail
Article en vigueur06/08/2015
En vigueur
Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le budget de l'agence comprend, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements et les dépenses prévues à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
01/05/2008 - 06/08/2015
Modifié
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
Toute question dont l'inscription a été demandée par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.