Versions : Article R4644-1 Code du travail
Article en vigueur01/01/2018
En vigueur
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
01/07/2012 - 01/01/2018
Modifié
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.