Versions : Article R4721-8 Code du travail

Article en vigueur
10/04/2026

En vigueur

Les mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6 sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.

En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.



01/01/2018 - 10/04/2026

Modifié


Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.
En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.


01/05/2008 - 01/01/2018

Modifié


Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.


Legifrance

DILA

Source : DILA