Versions : Article R4722-21-3 Code du travail

Article en vigueur
07/02/2020

En vigueur

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.


01/01/2017 - 07/02/2020

Modifié

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

Legifrance

DILA

Source : DILA