Versions : Article R4722-7 Code du travail

Article en vigueur
07/02/2020

En vigueur

L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.


29/12/2009 - 07/02/2020

Modifié

L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.


01/05/2008 - 29/12/2009

Modifié


Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications accomplies sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 4313-71, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification.
Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été réalisé par un organisme habilité situé sur le territoire français, les vérifications réalisées dans le cadre des articles R. 4722-5 et R. 4722-6 sont faites par cet organisme habilité.


Legifrance

DILA

Source : DILA