Versions : Article R4723-5 Code du travail

Article en vigueur
13/02/2021

En vigueur

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.


07/02/2020 - 13/02/2021

Modifié

L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.


15/02/2010 - 07/02/2020

Modifié


L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.


01/05/2008 - 15/02/2010

Modifié


L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.


Legifrance

DILA

Source : DILA